Par un arrêt en date du 25 mars 2026 (n°24-21.098), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la frontière entre le manquement de l’employeur à l’obligation d’assurer le droit à la déconnexion d’un salarié en arrêt maladie et l’initiative propre du salarié qui se connecte et travaille de son plein gré
Ainsi, la chambre sociale introduit une distinction fondamentale :
- La jurisprudence protectrice en vertu d’un manquement constaté le salarié peut prétendre à une réparation ne s’applique que lorsque l’employeur impose au salarié de travailler, directement ou indirectement (par relances, par sollicitations actives, par l’organisation même du travail).
- Lorsque le salarié, en l’absence de toute pression caractérisée, choisit librement et spontanément de se connecter et d’agir, ce comportement autonome rompt le lien de causalité entre l’absence de dispositif de déconnexion et le préjudice allégué.
La chambre sociale affirme que le droit à la déconnexion pendant un arrêt maladie n’est pas un mécanisme de responsabilité objective de l’employeur dès lors que le comportement spontané et autonome du salarié peut suffire à écarter le manquement.
Si l’arrêt du 25 mars 2026 concerne le salarié placé en arrêt maladie, en revanche, il apparaît que celui-ci est tout à fait transposable en matière de contentieux relatifs aux heures supplémentaires.
« L’arrêt, qui a constaté qu’aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu’ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n’encourt pas les griefs du moyen » (Cass. Soc, 25 mars 2026, n°24-21.098).